
Alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation restreint les armes à la disposition des associations des consommateurs pour lutter contre les clauses abusives, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie vient d’arbitrer en faveur de l’efficacité en répondant favorablement au courrier que je lui ai adressé l’an dernier lui demandant une évolution législative.
L’article L. 421-6 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions communautaires. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Saisissant le tribunal sur la base d’un seul contrat-type, l’association de consommateurs peut faire procéder à la purge de tous les contrats contenant la clause litigieuse, offrant ainsi une protection judiciaire au plus grand nombre.
Cependant, dans trois arrêts du 1er février 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation a qualifié l’action précitée de « préventive », estimant sans objet l’action lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur au moment de l’introduction de l’instance. Plus clairement, la Cour considère que dès lors les contrats-types destinés aux consommateurs ont été purgés, seuls pourront agir les particuliers dont les contrats, déjà conclus au moment de l’introduction de l’instance, comprennent toujours des clauses abusives.
Cette jurisprudence engendre une iniquité choquante. Aujourd’hui beaucoup de consommateurs, liés par d’anciens contrats-types contenant des clauses litigieuses, en subissent toujours les effets alors même que, dans la version réactualisée désormais proposée, ces contrats ne comprennent plus la clause litigieuse. La jurisprudence de la Cour prive ces personnes, quel que soit leur nombre, du bénéfice de la protection judiciaire d’une association de consommateurs.
Une interprétation téléologique de la Directive de 1993 sur les clauses abusives commande pourtant un champ large pour l’action des associations de consommateurs. En effet, la finalité de l’action en suppression des clauses abusives est autant d’éviter le retour de clauses abusives dans de nouveaux contrats que d’en sanctionner l’utilisation avérée. La combinaison des articles 6 et 7 est particulièrement explicite comme l’a relevé la Cour de Justice des Communautés européennes à travers l’arrêt « Cofidis SA c/ J.L. Fredout » du 21 novembre 2002) en affirmant que ces articles ont pour objectif « d’empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive ». Alors que la rareté des actions individuelles des consommateurs est notoirement connue, les trois arrêts de la Cour de Cassation limitent la protection des consommateurs contrairement à l’objectif de la Directive et de la jurisprudence de la Cour de Justice.
Répondant au courrier que je lui ai adressé l’an dernier, le ministre de l’Economie et des Finances vient d’indiquer qu’il estimait également que l’action en suppression des clauses abusives va au-delà du seul caractère préventif et devait jouer aussi un rôle dissuasif et curatif. Le ministre précise que même si la clause dénoncée n’a plus cours, l’arrêt conserve son intérêt pédagogique. En effet, lorsque le juge qualifie une clause d’abusive, il énonce indirectement à l’attention des professionnels les types de stipulations qu’il leur est interdit d’introduire dans leurs contrats.
Un texte de loi devrait donc être prochainement soumis au Parlement afin que l’action en suppression des clauses abusives intentée par les associations de consommateurs puisse porter sur des contrats en cours et futurs, et cela même si le modèle de contrat n’est plus proposé au moment de l’instance.