Consommateur, si tu savais…

Le Blog d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

Articles liés au mot clé ‘crédit’

Convention AERAS : c’est à l’intérêt des assureurs à la fraude qu’il fallait d’abord mettre fin

Mercredi 2 août 2006

Quand on cherche un crédit, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade… Loin de mettre un terme à cet adage, la convention permettant de s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, dite AERAS, signée le 6 juillet dernier entre le gouvernement, les fédérations professionnelles de la banque et de l’assurance et des associations de malades, le conforte. Succédant à la Convention Belorgey de 2001 que l’UFC-Que Choisir avait signée, cette nouvelle convention entend faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé. Mais faute de garanties législatives, il est à craindre que les dysfonctionnements passés persistent. C’est la raison pour laquelle, à l’instar de l’Association des Paralysés de France, l’UFC-Que Choisir a refusé de signer cette seconde Convention.

La Convention Belorgey devait ouvrir un accès à l’assurance et au crédit à ceux qui se le voyaient interdit par sélection et décision des professionnels. la Convention AERAS prolonge ce dispositif. En effet, entrant en vigueur le 1er janvier 2007, cette nouvelle convention prévoit que pour les crédits immobiliers, le montant du prêt atteint 300 000 euros (contre 250 000 euros avec la convention Belorgey) et, ce, sans condition de durée (actuellement, la durée est de 15 ans) mais avec un plafonnement à 70 ans. En matière de crédit à la consommation, les clients ne devraient plus remplir de questionnaire de santé jusqu’à 15 000 euros (contre 10 000 euros actuellement). En outre, la Convention élargit la couverture au risque d’invalidité.

Mais l’élargissement des modalités ne saurait masquer les profondes carences du mécanisme pour ne pas dire la perversion des règles.

En effet, 60% des malades ne déclarent pas le caractère aggravé de leur risque de santé au moment de la conclusion de leur contrat afin de bénéficier des offres classiques. La raison ? les prix prohibitifs et le manque cruel d’informations. Or, l’article L.113-8 du code des assurances dispose que tout candidat à l’assurance auteur de fausses déclarations verra son contrat frappé de nullité et l’ensemble de ses primes versées à l’assureur retenues par ce dernier. Les assurances profitent donc d’un double effet d’aubaine : elles n’ont pas d’indemnisation à verser et elles conservent de plein droit l’ensemble des primes versées depuis le début du contrat.

Très objectivement, les assureurs se trouvent financièrement intéressés à la fraude. On comprend qu’ils se félicitent que la Convention AERAS n’ait pas été précédée d’une indispensable modification de la législation comme le réclamait l’UFC-Que Choisir. On voit mal quel zèle ils pourraient mettre à promouvoir l’entrée des intéressés dans le dispositif en toute légalité.

Tant que les primes d’assurances versées par des malades ne déclarant pas intégralement leur état de santé seront conservées par les organismes financiers eux mêmes, la Convention AERAS s’avérera, comme la Convention Belorgey, aussi défavorable aux emprunteurs que favorable aux assureurs.

Nouveaux crédits hypothécaires : attention à ce que le ciel ne nous tombe pas sur la tête !

Vendredi 12 mai 2006

Dans la perspective d’une relance de la consommation, le gouvernement, à l’appui des exemples étrangers notamment anglo-saxons, vient d’ouvrir les vannes du crédit hypothécaire à travers une méthode qui suscite de nombreuses réserves tant dans la forme qu’au fond. Sur le plan de la méthode, je ne peux que déplorer la procédure retenue, à savoir celles des ordonnances, qui a l’immense inconvénient d’évincer de la réflexion les parlementaires qui – faut-il le rappeler – sont les garants des équilibres indispensables de la société. Quant au fond, il convient de distinguer le crédit hypothécaire rechargeable et le crédit hypothécaire viager. Mais quelle que soit l’option retenue, la prudence s’impose…

Le crédit hypothécaire rechargeable permet à un emprunteur ayant amorti une partie de son crédit immobilier garanti par une hypothèque, de mobiliser la fraction disponible pour gager un nouveau crédit, essentiellement un crédit à la consommation. Devant servir à acquérir une nouvelle voiture ou un écran plat, ce crédit qui gage le bien immobilier de l’emprunteur soulève de réelles inquiétudes. En effet, dès lors que le montant du crédit dépend moins de la solvabilité de l’emprunteur, c’est-à-dire de ses revenus que de la valeur de son bien immobilier, il existe un risque réel de surendettement difficilement admissible. Il convient de jamais perdre de vue le fait que le défaut de paiement engendre la vente du bien immobilier.

Le crédit hypothécaire viager, quant à lui, permet aux personnes âgées qui sont propriétaires de leur résidence mais qui n’ont que de faible revenus, de financer des opérations leur permettant de rester autonomes. Ce crédit dont le capital et les intérêts sont remboursables in fine, au moment du décès, peut ainsi répondre à certaines demandes. Toutefois il est difficile de savoir par avance s’il aura du succès et s’il est vraiment adapté aux besoins des bénéficiaires car des questions sur son coût, sur l’évaluation du bien et la transparence demeurent.

Il convient par ailleurs de s’interroger sur la période retenue pour ouvrir plus largement le crédit hypothécaire. En effet, alors que le marché de l’immobilier est aujourd’hui, aux dires des experts, au plus haut, il est à craindre que la capacité d’emprunt d’un ménage, calée sur la valeur de l’achat, soit, en cas d’une future cession forcée, largement supérieure au montant de la vente. Le ménage aura non seulement perdu son bien mais sera en outre redevable du différentiel entre le montant de la vente et le montant de l’emprunt…

Il est clair que quand on met en gage son toit, il faut s’assurer que le ciel ne nous tombera pas sur la tête !

Clubs de sport et crédit : la Cour de Cassation muscle la lutte contre les fraudes

Mardi 21 mars 2006

Dans un arrêt du 7 février 2006, la Cour de Cassation a mis un terme à la gymnastique juridique pratiquée par certains établissements de crédit et clubs de sport pour profiter abusivement des dispositions du Code de la Consommation qui posent le principe de l’interdépendance des contrats. Selon ce principe, en cas de prestation de service à exécution successive, notamment de crédit affecté à une prestation, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la prestation et cessent en cas d’interruption de celle ci.

Profitant de la jurisprudence de la Cour de Cassation affirmant que la prestation financée devait explicitement figurer dans l’offre de crédit pour que le lien entre le contrat principal et le contrat de crédit soit établi, certains établissements opéraient une scission entre le contrat de crédit et le contrat d’abonnement au club de sport afin de rendre prisonniers des consommateurs ayant souscrit un crédit pour financer leur abonnement à un centre sportif qui fermait ses portes quelques semaines, voire quelques jours, après.

Qualifiant désormais de fraude à la loi ce type de pratique, la Cour affirme que les contrats de crédit conclus pour la souscription d’un abonnement à un club de gym relèvent bien du crédit affecté et qu’en conséquence la fermeture d’un club de sport entraîne ipso facto l’interruption du crédit souscrit pour s’acquitter de l’abonnement à ce club.

En l’absence de mention explicite de l’opération financée dans le contrat de crédit, le lien devra être établi grâce à un ensemble d’éléments de fait appréciés par les juges montrant une collusion entre l’établissement de crédit et la société prestataire de service (mensualités versées au club correspondant au décompte de l’organisme de crédit ; preuve de la connaissance de l’objet du crédit par l’organisme, etc.).

Cette jurisprudence constitue un véritable progrès en vue du respect par les organismes de crédit des dispositions relatives au crédit à la consommation. Grâce à cette jurisprudence, les consommateurs n’ont donc plus à devenir des athlètes du droit de la consommation pour se défendre.