Consommateur, si tu savais…

Le Blog d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

Articles liés au mot clé ‘Droit – Justice’

Lutte contre les clauses abusives : le combat va bientôt se muscler

Mardi 21 février 2006

Alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation restreint les armes à la disposition des associations des consommateurs pour lutter contre les clauses abusives, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie vient d’arbitrer en faveur de l’efficacité en répondant favorablement au courrier que je lui ai adressé l’an dernier lui demandant une évolution législative.

L’article L. 421-6 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions communautaires. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Saisissant le tribunal sur la base d’un seul contrat-type, l’association de consommateurs peut faire procéder à la purge de tous les contrats contenant la clause litigieuse, offrant ainsi une protection judiciaire au plus grand nombre.

Cependant, dans trois arrêts du 1er février 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation a qualifié l’action précitée de « préventive », estimant sans objet l’action lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur au moment de l’introduction de l’instance. Plus clairement, la Cour considère que dès lors les contrats-types destinés aux consommateurs ont été purgés, seuls pourront agir les particuliers dont les contrats, déjà conclus au moment de l’introduction de l’instance, comprennent toujours des clauses abusives.

Cette jurisprudence engendre une iniquité choquante. Aujourd’hui beaucoup de consommateurs, liés par d’anciens contrats-types contenant des clauses litigieuses, en subissent toujours les effets alors même que, dans la version réactualisée désormais proposée, ces contrats ne comprennent plus la clause litigieuse. La jurisprudence de la Cour prive ces personnes, quel que soit leur nombre, du bénéfice de la protection judiciaire d’une association de consommateurs.

Une interprétation téléologique de la Directive de 1993 sur les clauses abusives commande pourtant un champ large pour l’action des associations de consommateurs. En effet, la finalité de l’action en suppression des clauses abusives est autant d’éviter le retour de clauses abusives dans de nouveaux contrats que d’en sanctionner l’utilisation avérée. La combinaison des articles 6 et 7 est particulièrement explicite comme l’a relevé la Cour de Justice des Communautés européennes à travers l’arrêt « Cofidis SA c/ J.L. Fredout » du 21 novembre 2002) en affirmant que ces articles ont pour objectif « d’empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive ». Alors que la rareté des actions individuelles des consommateurs est notoirement connue, les trois arrêts de la Cour de Cassation limitent la protection des consommateurs contrairement à l’objectif de la Directive et de la jurisprudence de la Cour de Justice.

Répondant au courrier que je lui ai adressé l’an dernier, le ministre de l’Economie et des Finances vient d’indiquer qu’il estimait également que l’action en suppression des clauses abusives va au-delà du seul caractère préventif et devait jouer aussi un rôle dissuasif et curatif. Le ministre précise que même si la clause dénoncée n’a plus cours, l’arrêt conserve son intérêt pédagogique. En effet, lorsque le juge qualifie une clause d’abusive, il énonce indirectement à l’attention des professionnels les types de stipulations qu’il leur est interdit d’introduire dans leurs contrats.

Un texte de loi devrait donc être prochainement soumis au Parlement afin que l’action en suppression des clauses abusives intentée par les associations de consommateurs puisse porter sur des contrats en cours et futurs, et cela même si le modèle de contrat n’est plus proposé au moment de l’instance.

Que les juges de proximité statuent en équité : quelle injustice !

Lundi 30 janvier 2006

La publication du rapport au mois de novembre de la commission chargée de l’évaluation des juridictions de proximité ne pouvait manquer d’appeler de nombreuses remarques de la part des justiciables que sont les millions de consommateurs que l’UFC-Que Choisir représente.

Constituée dans la perspective d’effectuer un bilan sur la mise en œuvre et le suivi de la justice de proximité, cette commission devait formuler des propositions pour remédier aux dysfonctionnements de l’institution dénoncés par les milieux judiciaires et les organisations de consommateurs (coût, complexité, domaine de compétence). Or, force est de constater que si le rapport n’aborde aucunement les questions essentielles du statut des juges de proximité et de leur place dans la société, il contient, contre toute attente, des propositions pour le moins étonnantes.

Ainsi, la proposition n°8-1-4 consiste-t-elle à autoriser les juges de proximité à statuer en équité pour les litiges jusqu’à 1 000 euros sans recours effectif et sans laisser au justiciable le choix entre ce « juge » de l’équité et le juge du droit.

Cette idée est totalement contraire aux principes fondamentaux de notre système juridique, à savoir une justice fondée sur des règles générales connues de tous et discutées par les représentants élus du peuple. Si cette proposition devait être retenue, elle romprait l’égalité des citoyens devant la loi, les personnes confrontées à un même litige ne pouvant bénéficier des mêmes règles selon la juridiction devant laquelle elles se présenteront. Le Conseil Constitutionnel, en réservant l’accès aux fonctions de juge de proximité aux seules personnes ayant des connaissances juridiques, a solennellement rappelé l’hégémonie du droit comme instrument de la justice. Si certains esprits agitent aujourd’hui le chiffon rouge d’une américanisation du droit au sujet de l’introduction en France d’une action de groupe, que dire de l’admission dans notre droit de « l’equity » issue de la Common law ?

Dès le XVIIIème siècle, les philosophes des lumières nous mettaient en garde contre « l’équité des Parlements »… Reflet des préjugés du juge, l’équité peut déguiser l’arbitraire. Préoccupé par l’éventuelle dénaturation de notre système juridique et, avec elle, une dégradation de la qualité de la justice rendue aux citoyens, j’ai alerté le garde des Sceaux sur les conséquences d’une telle proposition qui, je l’espère, restera lettre morte. Dans sa réponse, le ministre de la Justice, a indiqué que cette proposition n’appartiendra pas à la réforme prioritaire de l’institution consacrée à la formation des juges… Pour autant, ladite proposition sera examinée attentivement par les différentes directions du ministère et services qui procéderont à des consultations…

Cette réforme semble donc enterrée temporairement. Lors des prochaines consultations, il faudra clouer le cercueil !

Droit d’auteur : devoir d’hauteur

Lundi 23 janvier 2006

L’examen du projet de loi sur le droit d’auteur a ouvert un débat passionné dont la sortie par le haut ne semble pas évidente. Le projet de loi examiné à l’Assemblée nationale s’enlise… Seuls quatre articles sur les 21 que compte le texte ont pu être adoptés avant les vacances parlementaires et les attaques des deux camps-légalisation/pénalisation- par presse interposée se sont enchaînées durant les fêtes de fin d’année au point de d’engendrer un report de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Il paraît en conséquence raisonnable de prendre de la hauteur en vue de trouver une solution permettant de concilier les deux exigences en présence : celle des internautes de surfer librement et celle des artistes de voir leurs œuvres rémunérées. L’objectif est, en ouvrant la voie la plus originale mais aussi la plus équilibrée, de mettre en sécurité juridique les technologies émergentes d’accès à la diversité culturelle. Le pluriel s’impose. En effet, si la question de la légalisation de l’échange de fichiers par peer to peer (P2P) se pose aujourd’hui avec acuité, nul doute que, compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, de nouvelles techniques d’accès à la culture apparaîtront et, avec elles, de nouveaux débats juridiques.

La solution évoquée dans les amendements adoptés à l’Assemblée Nationale fin décembre ont trait à la « licence globale ». Cette notion, mal connue, a fait l’objet de beaucoup de caricatures au point d’induire en erreur certains consommateurs et certains artistes

La licence globale est une autorisation donnée aux internautes d’accéder à des contenus culturels (musique, images, films, textes) sur Internet et de les échanger à des fins non commerciales contre une rémunération versée aux artistes à l’occasion du paiement mensuel de l’abonnement Internet. Cette licence globale met ainsi fin au principe de gratuité qui prévaut jusqu’à présent.

La licence globale traite différemment la musique et le cinéma. Une redevance de 2 € génère une rémunération équivalente à près de 40 % du marché du disque. Pour ce qui est du cinéma, notre projet, partagé par les parlementaires ayant adopté les amendements, est de créer un délai de latence de 4 ans durant lequel les œuvres ne pourraient être téléchargées. 4 ans après sa sortie, un film a déjà réalisé 80 % de ses produits et très souvent tombent dans l’oubli. Au bout de ce délai de carence, une nouvelle jeunesse, voire une résurrection, s’offrirait donc à l’ensemble de la production cinématographique.

Ceux qui véhiculent l’idée que les échanges par P2P vont créer un désert culturel autour d’eux accordent trop peu d’importance à l’innovation. Si demain, des offres commerciales permettent un accès élargi au patrimoine culturel à des prix raisonnables en utilisant un mode de distribution innovant, elles sont assurées de rencontrer un succès remarquable.
Compte tenu d’une certaine désinformation sur le sujet, il convient de ne pas tromper les internautes et les artistes. Contrairement à des rumeurs savamment entretenues par certains mal intentionnés, tous les abonnés au réseau Internet, même ceux qui ne téléchargent pas, ne devront pas payer. La licence globale implique qu’une somme soit prélevée sur les abonnements souscrits auprès des fournisseurs d’accès Internet pour les seules personnes déclarant au moment de la souscription qu’elle vont procéder à des téléchargements de contenus culturels et/ou d’échanges à des fins non commerciales.
Cette licence globale propose ainsi un rapport gagnant-gagnant. Elle porte un coup au développement de la culture du « tout-gratuit transgressive », pour reprendre l’expression de l’Alliance Public-Artistes auquel l’UFC-Que Choisir appartient, ainsi qu’à la logique répressive incluant une judiciarisation malsaine des rapports public-artistes.
Le projet de loi présenté par le gouvernement, même dans sa version remaniée, fait le choix de la répression qui implique la surveillance généralisée des pratiques des internautes, et il renforce la position dominante de deux oligopoles : celui des éditeurs de logiciel qui vont concevoir des mesures de cryptages favorisées par ce projet et celui des producteurs de contenu, notamment musical, qui s’apprêtent à contrôler la majorité des boutiques en ligne.
Comment cautionner cette surveillance générale des réseaux ? N’est on pas en train d’ouvrir la boîte de Pandore ? Plutôt que de s’acharner sur les gens, le gouvernement ferait mieux de se concentrer sur l’innovation des offres commerciales.